Chaque année, le Ministère de la santé, Ministère du travail et le Ministère de l’intérieur publient les recommandations à mettre en oeuvre en cas de forte chaleur dans un plan national canicule.
Ainsi, l’instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 12 mai 2015 relative au Plan National Canicule 2015 a été publiée sur le site internet officiel des circulaires.
Certaines mesures peuvent concerner les employeurs qui sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat envers les salariés, contraints de travailler en extérieur en cas de forte chaleur ou de canicule.
Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail qui indiquent que : ” L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs “.
Plusieurs décisions de la jurisprudence ont indiqué que l’obligation de sécurité des employeurs était une obligation de sécurité et de résultat.
Ainsi, la responsabilité de l’employeur peut être engagée lors de chaque manquement à l’obligation de sécurité de résultat pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, la notion de faute inexcusable, prévue par les articles L452-1 à 5, du Code de la Sécurité Sociale, pourra être retenu contre lui, si un salarié était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que cette situation lui avait été signalée par le salarié ou les représentants du CHSCT ( art L4131-4 du Code du Travail ).
La recommandation R226 de la CNAMTS – Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés a préconisé l’évacuation des salariés travaillant dans des bureaux au-delà d’une température ambiante de 34° degré C.
De plus, L’INRS – Institut National de Recherche et de Sécurité – parle de danger avec risque d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels, quand la température monte au dessus de 33° degrés C.
Il existe plusieurs articles du Code du Travail qui précisent les obligations, les équipements et aménagements proposés aux salariés en cas de forte chaleur.
Les articles R4223-13 à 15 indiquent que ” L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre les intempéries “.
L’article R4225-1 ajoute que : ” les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques “.
Les articles R4225-2 et suivants indiquent que l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson. Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
Les articles R4213-7 à 9 du Code du Travail indiquent que les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Les articles R4222-1 et suivants du Code du Travail précisent que dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
En cas de forte chaleur, les salariés peuvent contacter leur représentants au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail qui sont compétents pour déposer un droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent.
S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés (L. 4131-1), il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent. L’évaluation de cette notion de « danger grave et imminent » est complexe et relève de nombreux facteurs, soyez donc très prudents en l’utilisant.