Durant les périodes de grande chaleur ou de canicule en été, de nombreux salariés peuvent être exposés à ces situations extrêmes dans le cadre de leur travail.
Même si le Code du travail ne donne pas d’indication précise sur les températures maximum au delà desquelles les salariés doivent s’arrêter de travailler, l’INRS et la CNAMTS indique qu’au delà de 33° C, les risques sont importants pour les travailleurs.
De plus, les employeurs ont une obligation de sécurité et de résultat envers leurs salariés exposés à ce risque.
La canicule est définie si la température extérieure se situe entre 19° la nuit et 34° le jour pendant 3 à 5 jours consécutifs.
Le Plan National Canicule a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une attention particulière aux populations spécifiques.
Les recommandations sanitaires « canicule » émises par le Haut Conseil de la Santé Publique ont pour vocation : la prise en charge thérapeutique et la mise en place d’actions préalables afin de préparer la population et limiter l’impact sanitaire des épisodes caniculaires.
Ces recommandations sont rédigées sous la forme de fiches directement utilisables et adaptables à destination du grand public mais également des travailleurs, des personnes fragiles ainsi que des professionnels (médecins, pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements pour personnes âgées, directeurs et personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants,…).
Les périodes de fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé des salariés qui y sont exposés.
On peut constater, par niveaux de gravité :
- un coup de soleil par exposition directe qui se manifeste par des rougeurs, douleurs, gonflements au niveau de la peau avec possibilités de vésicules, maux de tête et fièvre
- des crampes liées à la déshydratation
- une fatigue ou un épuisement lié au dépassement de la régulation du salarié qui se traduit par une transpiration importante, faiblesse, froideur et pâleur de la peau, pouls faible et température normale
- le coup de chaleur après une longue période d’exposition en ambiance chaude qui peut se traduire par des signes de peau sèche et chaude, un pouls rapide et fort, une augmentation de la température supérieure à 40°, une perte de connaissance, une perturbation de la conscience avec désorientation, des signes d’agitation ou de confusion avec un risque de décès
Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail qui indiquent que : ” L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs “.
Ainsi, la responsabilité de l’employeur est engagée lors de chaque manquement à l’obligation de sécurité de résultat pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur n’est pas tenu de trouver des solutions pour faire cesser ce danger s’il ne l’estime pas nécessaire. Toutefois, la notion de faute inexcusable, prévue par les articles L452-1 à 5, du Code de la Sécurité Sociale, pourra être retenu contre lui, si un salarié était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que cette situation lui avait été signalée par le salarié ou les représentants du CHSCT ( art L4131-4 ).
Il existe plusieurs articles du Code du Travail qui précisent les obligations, les équipements et aménagements proposés aux salariés en cas de forte chaleur.
L’article L4121-1 précise que : “ les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés “. Ainsi, les employeurs ont l’obligation de mettre en place une organisation et des moyens adaptés aux situations d’exposition aux épisodes de forte chaleur.
Les articles R4223-13 à 15 indiquent que ” L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre les intempéries “.
L’article R4225-1 ajoute que : ” les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques “.
Les articles R4225-2 et suivants indiquent que l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson. Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
L’INRS donne des indications de vigilance des employeurs à partir d’une température extérieure supérieure à 33° C.
Les articles R4213-7 à 9 indiquent que les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Les articles R4222-1 et suivants indiquent que dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Dans les locaux ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique, l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
En cas de forte chaleur, l’INRS – Institut National de Recherche et de Sécurité préconise une réorganisation du travail :
- informer tous les salariés des risques, des moyens de prévention, des signes et symptômes du coup de chaleur
- éviter le travail isolé
- surveiller la température ambiante
- augmenter la fréquence des pauses
- limiter les efforts physiques importants et instaurer une rotation des tâches
- décaler les horaires de travail pour réduire les activités durant les heures les plus chaudes de la journée entre 11 h et 15 h
- fournir des dispositifs techniques permettant de réduire l’exposition des travailleurs : climatiseurs, ventilateurs, brumisateurs, stores, aération, vêtements de protection adaptés…
- en extérieur, aménager des espaces ombragés
- éviter de laisser les personnes souffrant de troubles liés à la chaleur rentrer seules
- évacuation des locaux climatisés si la température intérieure atteint ou dépasse 34° en cas de défaut des installations de conditionnement d’air
L’article L5424-9 du Code du Travail précise que, pour les salariés travaillant dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, l’employeur peut décider d’arrêter le travail pour intempéries, sur un chantier, si les conditions atmosphériques rendent effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible. L’indemnisation du chômage en cas d’intempéries a été étendue aux situations de très fortes chaleurs.
Le droit de retrait des salariés est défini par les articles L4131-1 à 4 du Code du travail. Il s’exerce en cas de situations de danger grave et imminent. Le salarié ne peut subir aucune retenue de salaire pour l’exercice de ce droit de retrait.
Dans les situations de travail exposant à une forte chaleur, une évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention appropriées permet de limiter les situations de danger.
De plus, les représentants au CHSCT peuvent déposer un droit d’alerte pour danger grave et imminent sur le registre spécial pour signaler une situation à risque à l’employeur.