L’arrêt N°14-19702 de la Cour de cassation du 1er juin 2016 a indiqué que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si l’employeur peut s’exonérer d’une condamnation pour harcèlement moral en cas de survenance du dommage, c’est à la double condition :
- qu’il ait pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral ;
- et surtout, qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et notamment qu’il ait préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral.
Ainsi dans le cadre d'une prévention affirmée et renforcée, Force Ouvrière demandera que la collectivité prenne toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les salariés doivent être informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal qui dit :
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.